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puce Sommaire des articles de cette rubrique

   

puce Synthèse de la règlementation CVL (le 11/03/2007 à 01h40)


 

 

SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION CVL

 

« Tout mineur placé hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré ou

de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. »

art. L227-1 du Code de l’action sociale et des familles

 

PROTECTION DES MINEURS À LOCCASION DES VACANCES SCOLAIRES,

DES CONGÉS PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS

art. R227-1 à R227-27 du Code de l’action sociale et des familles

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. R227-1 et R227-2 du Code de l’action sociale et des familles

Définition

Placement de vacances

Centres de vacances

Centres de loisirs

- 6 ans

+ 6 ans

- 6 ans

+ 6 ans

- 6 ans

+ 6 ans

Accueil de mineurs avec hébergement, par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles (11 mineurs maxi par famille)

Pendant les vacances scolaires pour un durée supérieure à 5 nuits consécutives

Accueil collectifde au moins 12 mineurs avec hébergement

Pendant les vacances scolaires pour un durée supérieure à 5 nuits consécutives

Accueil collectif de au moins8 mineurs sans hébergement

Le nombre de mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut dépasser 300

Pendant 15 jours au moins au cours de la même année.

Déclaration

Déclaration préalable obligatoire auprès du Préfet du département du lieu du domicile ou du siège social de l’organisateur. Copie est transmise au préfet du département où l’accueil doit se dérouler. Le récépissé vaut autorisation.

 

Remarques

 

                        �� les activités de scoutisme relèvent, en tenant compte de leurs spécificités notamment en matière de qualification de l’encadrement, de la réglementation des centres de vacances (sous réserve de modification) ;

                        �� les séjours linguistiques se déroulant à l’étranger ou accueillant des mineurs étrangers sur le territoire français entrent dans le champ de la réglementation française ;

                        �� l’accueil des mineurs de moins de 6 ans dépend également des dispositions de l’article 2324 du Code de la santé publique ;

                        �� en raison de la nature de leurs activités, sont exclus du champ d’application des textes les études surveillées, la pause méridienne de la journée scolaire, l’enseignement d’une discipline, la mise à disposition de locaux ou de matériels pour des jeunes dès lors qu’il n’y a ni surveillance ni animation, les garderies des centres commerciaux qui n’assurent qu’une surveillance très occasionnelles et de très courte durée ;

                        �� les garderies périscolaires ne sont pas tenues de se déclarer.

 

 

 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RELATIVE AUX ACCUEILS DE MINEURS

art. R227-27 à R227-30 du Code de l’action sociale et des familles

Obligation d’assurance

Les contrats d’assurance garantissent les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

                        �� les personnes organisant l’accueil de mineurs et les exploitants des locaux,

                        �� leurs préposés rémunérés ou non,

                        �� les participants aux activités.

 

Ils sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées et celles notamment présentant des risques particuliers.

Une attestation précise doit être délivrée (mentionnant la référence aux dispositions légales et réglementaires, la raison sociale de la compagnie d’assurance, le numéro du contrat souscrit, la période de validité du contrat, le nom et l’adresse du souscripteur, l’étendue et le montant des garanties, la nature des activités couvertes)

En application de la l’article L. 227-8 du Code de l’action sociale et des familles le défaut d’assurance en responsabilité civile est un délit puni jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende. De même, le fait de s’opposer aux contrôles des personnes qualifiées est puni de 1 an d’emprisonnement et de 7500 € d’amende.

 

LE PROJET ÉDUCATIF

art. R227-23 à R227-26 du Code de l’action sociale et des familles

Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement.

Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.

Lorsque l'organisateur accueille en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

Objectifs

éducatifs

Il définit les objectifs de l’action éducative des personnes qui dirigent et animent les séjours.

Les personnes qui dirigent et animent les séjours doivent prendre connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à disposition.

Projet

pédagogique

La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement met en oeuvre le projet éducatif et en précise les conditions de réalisation dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour. Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Ce document précise :

                        �� la nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil (dans le cas d’activités sportives, les conditions de mises en oeuvre) ;

                        �� La répartition des temps respectifs d’activités et de repos ;

                        �� Les modalités de participation des mineurs ;

                        �� Les mesures envisagées pour l’accueil de mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

                        �� Les modalités de fonctionnement de l’équipe (directeur, animateurs et tous ceux qui participent à l’accueil) ;

                        �� Les modalités d’évaluation de l’accueil ;

                        �� Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

 

 

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LHYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

 

LES CONDITIONS DE L’ACCUEIL

art. R 227-5 du Code de l’action sociale et des familles

Locaux

Placement de vacances

Centres de vacances

Centres de loisirs

+ 6 ans

- 6 ans

+ 6 ans

- 6 ans

+ 6 ans

Installations sanitaires en nombre suffisant séparées F/G

Locaux adaptés à l’âge des enfants

Installations sanitaires en nombre suffisant séparées F/G

Lieux pour dormir séparés F / G

Locaux adaptés à l’âge des enfants

Installation s sanitaires en nombre suffisant séparées F / G

Séjours non itinérants

Les centres non itinérants doivent :

                        �� Disposer de lieux d’activités abrités ;

                        �� Respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration collective à caractère social ;

                        �� Disposer d’un lieu pour isoler les malades ;

                        �� Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

 

Sécurité des espaces d’activités

L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

 

LE SUIVI SANITAIRE art. R 227-7 à 227-9 et 227-11

Informations à fournir

Les informations médicales à fournir par les parents dans une enveloppe cachetée :

                        �� les vaccinations ;

                        �� les antécédents médicaux considérés par les parents comme importants ;

                        �� les éventuels traitements en cours.

 

Les personnes qui participent à l’accueil des mineurs fournissent un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales de vaccination

Il n’est plus nécessaire de fournir pour les enfants et le personnel, un certificat de non-contagion. Pour la pratique de certaines activités il faudra fournir un certificat de non contre-indication mentionnant les activités pratiquées.

Fonction sanitaire

Sous l’autorité du directeur, un membre de l’équipe d’encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de vacances, il est titulaire de l’AFPS. Le suivi consiste notamment à :

                        �� s’assurer de la remise des documents pour chaque mineur

                        �� informer les personnes qui participent à l’accueil des éventuelles allergies

                        �� identifier les mineurs qui suivent un traitement et s’assurer de la prise des médicaments

                        �� s’assurer de la conservation des médicaments dans un contenant fermé à clé

                        �� tenir le registre des soins et des traitements médicamenteux

                        �� tenir à jour les trousses de premiers secours

 

vaccinations obligatoires : contre la diphtérie, le tétanos, la tuberculose, la poliomyélite (R 3111-2, R 3111-3 et R 3112-1 du Code de la Santé publique)

vaccinations facultatives : contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la grippe, les hépatites

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION DES ENCADRANTS

art. R 227-12 à R 227-26 du Code de l’action sociale et des familles

Centres de vacances Centres de loisirs

Qualifications

La fonction d’animation peut être exercée :

                        1. Un titulaire du BAFA ou d’un titre ou diplôme équivalent figurant sur la liste Jeunesse et Sports (arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes admis en équivalence complété par l’instruction 04-165 JS du 19 oct. 2004)

                        2. Un stagiaire (BAFA ou titre ou diplôme équivalent figurant sur la liste Jeunesse et Sports)

                        3. Une personne autre

 

Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 ne peut représenter plus de 20% de l’effectif

La fonction de direction peut être exercée par :

                        1. Un titulaire du BAFD ou diplôme ou titre équivalent (arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes admis en équivalence complété par l’instruction 04-165 JS du 19 oct. 2004)

                        2. Un stagiaire (BAFD ou titre ou diplôme équivalent figurant sur la liste Jeunesse et Sports)

 

Dans les centres de loisirs accueillant plus de 80 mineurs et fonctionnant plus de 80 jours, peuvent seules exercer les fonctions de direction :

                        1. les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

                        2. dans les centres de loisirs accueillant moins de 50 mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de 21 ans au moins titulaires des qualifications ci-dessus ou du BAFA et justifiant au 31 août 2005 d’au moins 2 expériences de direction en CVL d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent. (arrêté du 11 juil. 2005)

 

Effectif

Centres de vacances

Centres de loisirs

Animation

- 6 ans

+ 6 ans

- 6 ans

+ 6 ans

1 animateur pour

8 mineurs

âge directeur :

21 ans

1 animateur pour

12 mineurs

âge directeur :

21 ans

1 animateur pour

8 mineurs

périscolaire :

1 animateur pour

10 mineurs

1 animateur pour

12 mineurs

périscolaire :

1 animateur pour

14 mineurs

Ne sont pas compris dans les effectifs minima les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d’animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.

Direction

Si accueil supérieur à 100 mineurs

1 ou plusieurs adjoints au directeur satisfaisant aux conditions de qualifications mentionnées ci-dessus

à raison d’1 adjoint supplémentaire par tranche de 50 mineurs au-delà de 100

Si accueil de 80 mineurs au plus et durée égale au plus à 80 jours

Le directeur est inclus

comme animateur

 


 

 

INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES art. L 227-7 et L 227-8 du Code de l’action sociale et des familles

Il est impossible d’exercer, à quelque titre que ce soit, une fonction en vue de l’accueil de mineurs lorsque l’on a été condamné définitivement pour un crime ou pour l’un délit suivant :

                        �� atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, tortures, violences, menaces et actes de barbarie (art. 222-1 à 222-18 du Code pénal)

                        �� atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, agressions sexuelles autre que le viol (art. 222-19 à 222-21 du Code pénal)

                        �� trafic de stupéfiants et provocation à l’usage illicite ou au trafic de stupéfiants (art. 222-34 à 222-43 du Code pénal et art. 3421-4 du Code de la santé publique)

                        �� proxénétisme et infractions assimilées (art. 225-5 à 225-12 du Code pénal)

                        �� mise en péril de mineurs (art. 227-15 à 227-28-1 du Code pénal)

                        �� extorsion et chantage, escroquerie, abus de confiance

 

Exercer des fonctions à quel que titre que ce soit dans l’accueil des mineurs ou exploiter des locaux accueillant des mineurs malgré ces incapacités est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

obligation de renseignement

Il appartient à l’organisateur de s’assurer que toute personne à laquelle il fait appel n’est pas frappé d’une incapacité pénale, en lui demandant de produire un extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire (procuré à l’intéressé sur www.justice.gouv.fr/cjn)

Les organisateurs vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative d’interdiction d’exercer. (art. R227-3)

 

TABAC EN CVL

10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme

TABAC

Loi 91-32 du 10 janvier 1992

Art.16 : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Décret 92-478 du 22 mai 1992

Art. 9 : dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.

 

 

ORGANISATION ET PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Annexes 1 et suivantes de l’arrêté du 20 juin 2003, modifié par l’arrêté du 3 juin 2004

Test préalable

à la pratique

des activités nautiques

En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par : soit une personne titulaire du titre de maître nageur sauveteur ou du brevet national de sécurité aquatique (BNSSA). soit une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) dans l’activité nautique ou aquatique considérée, soit les autorités de l’éducation nationale dans le cadre scolaire.

Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.

Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Le départ est effectué par une chute arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau et en milieu naturel à partir d’un support flottant. Le parcours peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.

Alpinisme

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie. Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. La pratique de l’alpinisme par les mineurs âgés de moins de 12 ans peut être organisée dans le cadre d’activités d’éveil à cette activité et de découverte du milieu spécifique dans des écoles de neige et de glace dont l’accès ne présente pas de difficulté particulière. L’activité d’alpinisme en haute montagne ne peut être pratiquée que par des mineurs âgés de 12 ans et plus.

II - CONDITIONS DENCADREMENT

Les activités sont conduites par une ou des personnes titulaires du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme. L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs pratiquants qu’il prend en charge.

Randonnée

L’activité de randonnée en centre de vacances ou en centre de loisirs est pratiquée en moyenne montagne.

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. Le matériel est conforme aux normes en vigueur. Le ou les encadrants sont également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. L’hébergement en refuge gardé ne peut être organisé qu’à titre exceptionnel et pour une courte durée.

II - ENCADREMENT

1) La randonnée alpine hors des zones glaciaires ou habituellement enneigées l’été et ne faisant pas normalement appel au matériel traditionnel pour assurer la sécurité des caravanes est conduite par du personnel titulaire : - soit du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute-montagne du brevet d’État d’alpinisme ;- soit du brevet d’État d’accompagnateur en moyenne montagne ; - soit du BAPAAT support technique randonnée pédestre, dans la limite de ses prérogatives ; - soit du BAFA ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du brevet d’initiateur d’alpinisme ou du brevet d’initiateur de randonnée en montagne délivrés par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 2) Les autres promenades et randonnées en moyenne montagne se déroulent sur des chemins balisés offrant des itinéraires permettant un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elles peuvent également être placées sous la responsabilité de personnes titulaires du BAFA ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. Le nombre d’encadrants tient compte de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants.


 

 

Baignade

Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.). Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.

I - LORSQUE LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT EN PISCINES OU BAIGNADES AMÉNAGÉES ET SURVEILLÉES

A - Conditions d’organisation et de pratique Le responsable du groupe doit : signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade ; se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité ; prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident. B - Encadrement Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus.

II - LORSQUE LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT EN DEHORS DES PISCINES OU BAIGNADES AMÉNAGÉES ET SURVEILLÉES

A - Conditions d’organisation et de pratique

Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes :

- pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ;

- pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée.B - Encadrement

Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l’eau. Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l’eau.

En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de l’un des titres suivants : surveillant de baignade, BNSSA, BEESAN, BEES natation, diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS).

Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans.

Canoë-kayak

et disciplines associées

La pratique du canoë et du kayak en CVL est soumise aux dispositions ci-dessous mentionnées de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. L’équipement des pratiquants répond aux conditions des articles 8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté du 4 mai 1995.

Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en CVL peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines associées sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III.

Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de risque identifiable.

Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3 Beaufort.

L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe I et II ou sur des plans d’eau.

La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.

II - ENCADREMENT DE LACTIVITÉ

A - Qualifications ou diplômes exigés

                        1. L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas d’encadrement spécialisé.

                        2. Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des passages en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants : - BEES du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification complémentaire requise ; BEES du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées ; - BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées, selon les prérogatives attachées à chaque support ; - BAPAAT support technique randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ; - diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives, délivré par

 

 

 

 

                        la Fédération française de canoë-kayak (FFCK); - professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive, option canoë-kayak ; - BAFA avec session de qualification canoë-kayak validée, dans la limite de ses prérogatives.

                        3. Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées par des personnes titulaires du BEES option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification complémentaire requise.

 

B - Effectifs Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité et délimité le nombre d’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant. Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans des aires aménagées et délimitées, le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder huit sur les rivières jusqu’à la classe III, et six pour la classe IV.

Canyonisme

Est considéré comme canyonisme au sens du présent arrêté l’activité consistant à descendre un thalweg pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges (plus ou moins étroits, profonds) avec ou sans présence permanente d’eau et pouvant présenter des cascades, des vasques, des biefs, des parties sub-verticales. Cette descente exige une progression et des franchissements par la marche, la nage, les sauts, les glissades, la désescalade, le rappel et autres techniques d’évolution sur cordes.

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable : - de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ; - des informations disponibles sur le débit d’eau, la présence éventuelle de mouvements d’eau importants, la régulation artificielle du débit d’eau et les échappatoires. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection (vêtements isothermiques, cuissard et longes doubles ou longe simple avec deux sorties d’attache), d’un descendeur et d’un mousqueton de sécurité, d’un sifflet et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un équipement de secours (trousse de premiers secours, briquet, masque subaquatique, couverture de survie), de matériel de remontée sur corde et de rééquipement, d’une corde supplémentaire de secours ainsi que d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.

II - CONDITIONS DENCADREMENT

L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivantes : - brevet d’État d’éducateur sportif, option escalade ; - brevet d’État d’éducateur sportif, option spéléologie ; - diplôme de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - diplôme d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ; - attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement et à l’encadrement professionnels de la pratique du canyon. Un groupe de mineurs en canyon est accompagné de deux adultes. L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs qu’il prend en charge sans que celui-ci puisse excéder huit.

Plongée subaquatique

La plongée subaquatique en CVL ne peut être pratiquée en apnée au-delà de l’espace proche (maximum 6 mètres). La plongée avec scaphandre autonome se pratique en milieu naturel ou en bassin. Dans tout bassin supérieur à six mètres de profondeur, la plongée est assimilée à une plongée en milieu naturel.

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

Que l’activité soit organisée par le centre lui-même ou sous-traitée à un établissement d’activités physiques et sportives, celle-ci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air. Elle est conditionnée par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique considérée.

II - CONDITIONS DENCADREMENT

L’activité est encadrée par une ou plusieurs personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif, option plongée subaquatique.


 

 

Escalade

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

A - Conditions générales Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable : - de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou particulières ; - de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire des numéros des secours locaux. Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie. Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à la disposition des mineurs pratiquants correspond à l’effectif du groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond aux exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage... Le port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel. Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes de hauteur. B - Lieux de pratique L’organisation de l’activité d’escalade en centre de vacances ou en centre de loisirs tient compte du site de pratique (terrain d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle d’escalade). En haute montagne, la pratique ne peut être organisée que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus. Sont appelées "terrain d’aventure" les falaises, parois non équipées à demeure. Est appelé "site sportif d’escalade" d’une ou plusieurs longueurs de corde, une falaise sur laquelle les voies sont équipées à demeure selon les recommandations de la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant une zone d’évolution d’une hauteur égale à la moitié de la longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression, et permettant notamment l’organisation d’ateliers en moulinette. Est appelé "bloc" un site naturel de faible hauteur ne nécessitant aucun équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté de réception. Est appelée "structure artificielle d’escalade" l’équipement d’escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé sur un support préexistant.

II - ENCADREMENT

1) La pratique de l’escalade sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes suivants : BEES option escalade ou diplôme de moniteur d’escalade ou diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme. 2) La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une longueur de corde ou sur des secteurs d’initiation peut être également encadrée par des personnes titulaires : - du BAPAAT, avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ; - du BAFA ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade. 3) La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles d’escalade avec point d’assurage à partir d’une hauteur rendant nécessaire l’encordement (au-delà de trois mètres de hauteur), peut être également encadrée par des personnes titulaires : - du BAPAAT avec le support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ; - du diplôme d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de la montagne et de l’escalade ou du monitorat militaire d’escalade de l’École militaire de haute montagne, dans les limites de leurs prérogatives ; - du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d’escalade délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade. 4) L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit de blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualification spécifique. Effectifs Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du groupe. Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l’animateur un contrôle effectif de l’ensemble des progressions.

 

 

 

 

Parcours acrobatiques en hauteur

Les parcours acrobatiques en hauteur sont des installations de loisirs sportifs fixes ou amovibles, utilisant des câbles ou des cordes, permettant au pratiquant de cheminer en hauteur, de façon plus ou moins acrobatique, dans des arbres ou sur des parcours utilisant des supports artificiels.

I – CONDITIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE :

La pratique de l’activité est conditionnée par :

- la préparation et l’information sur le site (gestion, protection, accès), sur les services de secours locaux (police, gendarmerie, pompiers) et sur la réglementation spécifique.

- l’utilisation de matériel adapté aux ateliers et conforme aux normes en vigueurs tant sur les équipements individuels que collectifs.

- la prévision des moyens d’interventions nécessaires en cas d’incident.

La sécurité du pratiquant est assurée :

- soit par un équipement de protection individuel (harnais, longe, connecteurs,…) relié à un dispositif anti-chute (ligne de vie, enrouleur, …) ;

- soit au moyen de protection collective (matelas, filet, balustrade, …) ;

- soit par l’utilisation des techniques d’assurages utilisées en escalade.

Pour tout type de parcours, chaque enfant doit voir l’opérateur et être visible par un opérateur ou encadrant de parcours en permanence. Le parcours et la réception en dessous du parcours doit être dégagée de tous obstacles pouvant présenter un danger pour le pratiquant durant son déplacement ou en cas de chute.

Ces ateliers peuvent être mis en place par l’équipe du centre de vacances Le responsable devra toutefois prendre toutes les règles de sécurité en la matière :

- utiliser des matériels adaptés au parcours et aux utilisateurs ;

- respecter les règles d’installation, d’utilisation et de gestion du matériel (recommandations fédérales, notices des fabricants…) ;

Veiller à l’adaptation de l’atelier à la gestion du groupe

II – CONDITIONS D’ENCADREMENT SELON LES LIEUX DE PRATIQUE :

Parcours aménagés fixes : Ces parcours utilisent principalement des câbles, sur lesquels le pratiquant progresse de façon autonome : ce sont des parcours assimilés à un établissement d’activités physiques et sportives qui doivent être déclaré selon la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. Ils sont soumis au respect des règles de précaution qui satisfont à l’article L 221-1 du code de la consommation.

Les exigences de construction et d’exploitation sont précisées par les normes expérimentales Afnor XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2.

La sécurité du groupe est de la responsabilité du gestionnaire du parc.

L’effectif est défini en fonction de l’âge des mineurs et ne peut excéder douze participants par personne chargée de la surveillance du parcours.

- Parcours ou ateliers amovibles sur corde.

1) Ateliers, parcours ludiques de découverte : Ces sont des ateliers installés à une hauteur inférieurs à 3 mètres. encadrement : • L'encadrement peut être assuré par toute personne qui est déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil. • L’effectif est limité à douze mineurs par encadrant.

2) Ateliers, parcours en hauteur (supérieur à 3 m) L’activité est encadrée par des personnes titulaires de l’un des diplômes ou qualifications suivants :: - brevet d’état d’éducateur sportif (BEES) option escalade ou spéléologie ; - diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’état d’alpinisme ; - diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’état d’alpinisme possédant l’attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement et à l’encadrement professionnel de la pratique du canyon. ; - diplôme de moniteur d’état d’escalade ; - diplôme d’initiateur d’escalade accompagné de la qualification escalad’arbres délivrés par la Fédération française de Montagne et d’Escalade (FFME). - Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option Activités Physiques pour Tous (BEESAPT) ou du - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (BPJEPS), spécialité Activités Physiques pour Tous, assorti de la qualification escalad’arbre délivré par la Fédération française de Montagne et d’Escalade (FFME) L’effectif est limité à douze mineurs par encadrant.


 

 

Equitation

Les mineurs pratiquants sont munis d’un casque répondant aux normes en vigueur. Selon l’activité proposée, les conditions d’encadrement et d’organisation et de pratique sont définies comme suit :

I - RANDONNÉE ÉQUESTRE MONTÉE OU ATTELÉE

Celle-ci consiste en un déplacement équestre dépassant la journée et entraînant un couchage à l’extérieur du centre. A - Conditions d’organisation et de pratique Le nombre de mineurs par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers. L’itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers ainsi que des capacités des chevaux utilisés. Il fait l’objet d’une reconnaissance préalable par l’encadrant. Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque. B - Encadrement La sortie est encadrée par une personne titulaire de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :

- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités équestres ;

- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation ;

- BPJEPS spécialité activités équestres, dans la mention tourisme équestre ;

- attestation de qualification et d'aptitude (AQA) à l'enseignement du tourisme équestre ou AQA à l'enseignement de l'attelage,

- BAPAAT support technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives) ;

- brevet d’accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération française d’équitation, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- brevet de guide de tourisme équestre délivré par cette même fédération sportive.

II - PROMENADE ÉQUESTRE EN EXTÉRIEUR

La promenade équestre ne peut dépasser la journée. Elle s’effectue exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis des automatismes fondamentaux.

A - Conditions d’organisation et de pratique

L’activité répond aux mêmes conditions d’organisation et de pratique que celles qui sont fixées pour l’activité de randonnée.

B – Encadrement

La promenade ne peut être encadrée que par une ou plusieurs personnes titulaires d’une des qualifications ou diplômes demandés pour l’activité de randonnée et dans la limite des prérogatives fixées pour chacun d’eux.

III - APPRENTISSAGE DE LÉQUITATION

L’activité d’apprentissage de l’équitation consiste en la maîtrise des trois allures par l’apprenti cavalier.

A - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique ne peut se dérouler que dans un lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d’accident pour les personnes ou les animaux. Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant est fonction du niveau de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique des cavaliers, sans pouvoir excéder douze mineurs.

B - Encadrement La leçon est encadrée par une personne titulaire de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants : - brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités équestres ;

- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité activités équestres ;

- attestation de qualification et d'aptitude (AQA) à l'enseignement de l'équitation sur poney, ou AQA à l’enseignement de la voltige, ou AQA à l'enseignement de l'équitation Western, dans la limite de ses prérogatives ;

- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique poney, dans la limite de ses prérogatives ;

- diplôme d’animateur poney délivré par la fédération française d’équitation, sous l’autorité d’un titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif.

IV - ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE ET DAPPROCHE DE LANIMAL

Ces activités consistent d’une part à permettre aux mineurs d’approcher l’animal sans appréhension et sans danger et de se familiariser avec les soins à lui donner et, d’autre part, à découvrir la promenade au pas. Elles se déroulent dans un lieu clos. Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. Le nombre de mineurs est de huit par animateur.


 

 

Raquettes

à neige

I - ACTIVITÉS PRATIQUÉES À PROXIMITÉ DU CENTRE DE VACANCES OU DE LOISIRS

A - Conditions d’organisation et de pratique

L’activité de raquettes à neige est pratiquée autour de la structure d’accueil ou dans un environnement immédiat ne présentant aucun risque identifiable.

B - Encadrement L’activité est conduite par des personnes habituellement en charge de l’encadrement du séjour. L’effectif du groupe est fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants. Il ne peut excéder 12 par encadrant.

II - ACTIVITÉS PRATIQUÉES SUR LES CIRCUITS AMÉNAGÉS ET SÉCURISÉS

A - Conditions d’organisation et de pratique

L’activité est pratiquée sur un circuit répertorié et balisé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important et sur des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elle est limitée à la journée. La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques.

La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.

B - Encadrement Les activités peuvent être conduites par des personnes titulaires du BAFA ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21.03.03.Lorsque la durée de l’itinéraire aller et retour de la sortie excède une demi-journée, les activités doivent être placées sous la responsabilité de titulaires du brevet d’initiateur de raquettes à neige délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L’encadrant détermine l’effectif du groupe en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants, dans une limite maximum de 12 mineurs par encadrant.

III - ACTIVITÉS PRATIQUÉES DANS TOUTE AUTRE ZONE

A - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. Chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des victimes d’avalanche (ARVA). B - Encadrement Les activités doivent être conduites par des personnes titulaires d’un des diplômes suivants, dans les limites de leurs prérogatives : - diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ; - diplôme de moniteur de ski alpin ou de ski de fond. - diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme, dans les limites de ses prérogatives ;

L’effectif du groupe est déterminé par l’encadrant en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants.

Ski

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

Dans le cadre des accueils collectifs de mineurs déclarés en tant que centre de vacances et centre de loisirs (tels que définis à l'article 1er du décret n° 2002-883), la pratique du ski et des autres activités de glisse peut être organisée. Elle doit avoir lieu uniquement sur des pistes balisées quand elle n'est pas encadrée par des personnes titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.

Les périodes pendant lesquelles peuvent être organisées ces activités sont limitées aux :

- vacances scolaires des mineurs accueillis (vacances des classes visées à l'article L 521-1 du code de l'éducation),

- temps de loisirs extrascolaires des mineurs accueillis (jours de congés hebdomadaires tels qu'ils sont établis par les autorités académiques au plan départemental ou local).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux accueils ponctuels (type jardin des neiges), l'apport éducatif propre aux centres de vacances et aux centres de loisirs n'y étant pas assuré.

II - ENCADREMENT

L'encadrement peut être assuré par toute personne qui est déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil. Dans ce cas, l'effectif est limité à 12 mineurs par encadrant.

Lorsqu'il est fait appel à un intervenant ne participant qu'à l'accompagnement de certaines activités, celui-ci doit être titulaire d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.

Lorsque l'accueil présente les caractéristiques d'un établissement d'activités physiques et sportives, l'encadrement doit être assuré par des personnes titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.

 


 

 

Spéléologie

I - CONDITIONS DORGANISATION ET DE PRATIQUE

Le déroulement de l’activité est subordonné à la reconnaissance préalable de la cavité et à la consultation préalable de son hydrologie ainsi que des prévisions météorologiques.

La liste des participants, les références de la cavité, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. Les pratiquants sont munis d’un casque avec jugulaire et éclairage. Le matériel de secours est adapté au type de cavité et comprend deux ensembles de poulie-bloqueur, des couvertures de survie, ainsi que des cordes supplémentaires. Les conditions d’encadrement des activités de spéléologie tiennent compte du classement suivant de la cavité visitée, établi par la Fédération française de spéléologie :

 

 

Classe O : cavités aménagées pour le tourisme

 Classe I : cavités ou portions de cavités ne nécessitant pas de matériel autre qu’un casque avec éclairage

 Classe II : cavités ou portions de cavités d’initiation ou de découverte permettant une approche des différents aspects du milieu souterrain et techniques de la spéléologie. Les obstacles y sont ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du matériel est adapté aux possibilités du débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression du groupe.

 Classe III : cavités ou portions de cavités permettant de se perfectionner dans la connaissance du milieu et dans les techniques de progression. Les obstacles peuvent s’enchaîner. L’ensemble des verticales ne doit pas excéder quelques dizaines de mètres, de préférence en plusieurs tronçons. La présence d’eau ne doit pas entraver la progression du groupe, ni entraîner une modification de l’équipement des verticales

 

Classe IV : toutes les autres cavités

II - ENCADREMENT

La visite des cavités aménagées pour le tourisme (cavités de classe 0) peut être assurée par l’encadrement habituel du centre de vacances ou de loisirs. La visite des autres cavités est encadrée par des personnes titulaires : du BEES option spéléologie, du BAPAAT avec le support technique spéléologie, dans la limite de ses prérogatives, ou du diplôme d’initiateur ou du diplôme de moniteur délivrés par la Fédération française de spéléologie.

L’encadrement du groupe est assuré par deux adultes au moins. Le nombre de mineurs par encadrant tient compte de la difficulté du parcours.

Tir à l’Arc

I - ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DU TIR À LARC

Lorsqu’elles ne constituent pas l’objet principal de l’accueil en CVL, les activités de découverte de tir à l’arc répondent aux conditions suivantes.

A - Conditions d’organisation et de pratique

Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant ne peut excéder douze.

l Aire de tir :

L’aire de tir présente une longueur maximum de quinze à vingt-cinq mètres. Sa largeur est calculée en fonction de la fréquentation, sans pouvoir excéder 7 mètres et comprendre 4 cibles maximum. Le périmètre et les abords du terrain sont protégés et balisés pour ne permettre qu’un seul accès et supprimer le risque lié aux flèches perdues. Ils comprennent une protection latérale composée de barrières, banderoles, haies ou lignées d’arbres ainsi qu’un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et limitant l’accès aux seuls pratiquants, encadrants et organisateurs.

Derrière les cibles, une protection est assurée soit par des obstacles naturels (butte de terre) soit à l’aide de filets de protection spécifiques de deux mètres cinquante au moins de haut sur toute la largeur du terrain, situés à environ un mètre derrière ces cibles. Les abords du terrain doivent comporter un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et interdisant l’accès à l’intention des publics pouvant fréquenter les environs du site.

ll Pas de tir : un pas de tir unique est établi en plaçant les cibles, si nécessaire, à différentes distances. Les tireurs sont situés sur la même ligne de tir.

lll Ciblerie et archerie :

La ciblerie comprend : soit des cibles synthétiques légères de manipulation aisée et des chevalets légers ; soit des cibles en plaques de paille compressée, plus lourdes que les précédentes, mais pouvant être déplacées. Chaque cible est solidement fixée et ne peut être utilisée que par quatre personnes maximum simultanément. Les arcs et les flèches sont adaptés à la taille des archers

B – Encadrement

Les personnes assurant l’animation de cette activité sont titulaires : soit du BEES option tir à l’arc, soit du BAPAAT, support technique tir à l’arc, dans la limite de ses prérogatives, soit du brevet d’animateur-été de tir à l’arc délivré par la Fédération française de tir à l’arc, soit du brevet d’initiateur de tir à l’arc délivré par la Fédération française de tir à l’arc.

II - PRATIQUE SPORTIVE DU TIR À LARC

Lorsque la pratique sportive du tir à l’arc constitue l’objet principal du séjour, les règles d’encadrement, d’organisation et de pratique sont celles qui sont définies par la Fédération française de tir à l’arc

III - PRATIQUE DU TIR À LARC EN MILIEU NATUREL AVEC DU MATÉRIEL CONSTRUIT PAR LES MINEURS

Les activités de tir à l’arc pratiquées avec du matériel construit par les mineurs à partir d’éléments naturels ne nécessitent pas d’encadrement ni d’organisation particuliers dès lors qu’elles se déroulent dans des conditions ne présentant aucun risque identifiable.

 

I - ORGANISATION DE LA PRATIQUE

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.

Les activités se déroulent :

1) soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des conditions géographiques et météorologiques.

La navigation en planche à voile, dériveur et multicoques légers s’effectue exclusivement en zone délimitée.

L’apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s’exercer à plus d’un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous la surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile. Celle-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d’appliquer ses consignes.

2) soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n’excèdent pas une journée sur l’eau. La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques légers ou planches à voile.

Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication radiotéléphonique.

Pour les autres embarcations dont les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à leur catégorie de navigation, accompagnée d’un bateau de sécurité, armé en cinquième catégorie et disposant d’un moyen de communication radiotéléphonique.

3) soit sous forme de navigation excédant une journée sur l’eau. Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation. Un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives propres à chaque qualification.

II - ENCADREMENT DES ACTIVITÉS

Activités de voile se déroulant à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri : l’encadrement est assuré par des personnes titulaires : - soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option voile ; - soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ; - soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 2ème degré délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 1er degré délivré par cette même fédération sportive lorsque l’activité est exclusivement diurne ;

- soit du diplôme de patron d’embarcation délivre après le 15 octobre 2003 par la Fédération du Scoutisme Français. Le titulaire est subordonné à une navigation en cinquième catégorie exclusivement diurne, dans une zone préalablement déclarée ;

- soit du brevet de patron d’embarcation délivré par les scouts unitaires de France ;

- soit du brevet de chef de quart ou du brevet de chef de flottille délivrés par les Guides et Scouts d’Europe, sous réserve d’un contrôle des directions départementales de la jeunesse et des sports, lors de la déclaration du séjour, entre le niveau de responsabilité confié à chaque titulaire du brevet et les réserves annotées dans le rapport de stage de formation le concernant

Activités de voile se déroulant à moins de deux milles d’un abri : l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires : - soit de l’option voile du professorat ou du professorat adjoint d’éducation physique et sportive, - soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support, - soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification voile, - soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation ci-dessous mentionnée.

VTT

Le vélo tout terrain est une activité de pleine nature qui se caractérise par l’usage de la bicyclette sur terrain naturel varié voire accidenté. L’utilisation du VTT comme moyen de déplacement sur route ou sur chemin ne présentant pas de risque particulier (largeur suffisante, chemins sans difficultés du type des chemins blancs) relève de la promenade et ne nécessite pas de réglementation particulière en matière d’encadrement et d’organisation.

I - ACTIVITÉS DE RANDONNÉE SUR SENTIERS BALISÉS

L’activité de randonnée, que ce soit pour de l’initiation, du perfectionnement ou de l’itinérance, se caractérise par l’usage du VTT sur des chemins ou des sentiers balisés et ouverts au public, présentant peu de portions de portage du VTT et nécessitant la mise en place de moyens de sécurité particuliers pour les parties les plus difficiles. La pratique de la compétition est exclue de ces activités. A - Conditions d’organisation et de pratique La pratique de l’activité est conditionnée au repérage préalable de l’itinéraire, à la vérification de la capacité du mineur à maîtriser l’engin et à la consultation des prévisions météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. L’équipement du pratiquant comprend : - un casque homologué, des gants, cuissard et chaussures adaptées ; - un vélo prévu pour le tout terrain avec des pneus spécifiques, freins cantilever, v-brake ou à disque en bon état de fonctionnement avec un dispositif de sécurité destiné à retenir le câble du frein au-dessus de la roue avant, en cas de rupture du câble principal pour les freins cantilever ; et un éclairage de signalisation, une trousse de réparation, une trousse de secours.

Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.

B – Encadrement

Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum

pour deux encadrants,dont un en position de serre-file

Un des deux encadrants doit avoir une des qualifications suivantes : - soit du brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ; - soit du certificat de qualification VTT complémentaire au BEES option activités du cyclisme ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - soit du BAPAAT avec support technique VTT (dans la limite de ses prérogatives) ; - soit de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement et à l’enseignement du VTT ; - soit du brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme ; - soit du BAFA ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou en centre de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et justifiant d’une attestation de compétences délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme ou de la Fédération française de cyclotourisme.

II - ACTIVITÉS SUR TERRAINS TRÈS ACCIDENTÉS

Ces activités se caractérisent par l’usage du VTT sur un terrain très accidenté et/ou des sentiers ne permettant pas le croisement de 2 vélos escarpés (zones rocheuses, abîmes). A - Conditions d’organisation et de pratique Celles-ci sont les mêmes que pour les activités de randonnée sur sentiers balisés. B - Encadrement Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux cadres qualifiés, dont un en position de serre-file. Un des deux encadrants doit être titulaire d’une des qualifications suivantes : - brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ; - certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme ; - brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique VTT, dans la limite de ses prérogatives ; - attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement et à l’enseignement du VTT ; - brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme.

Différentes annexes sont consacrées à la pratique en CVL des activités suivantes : ski nautique, vol libre, tir avec armes à air comprimé, sports mécaniques, sports aériens et sports de combat. Nous vous invitons à consulter l’intégralité des textes sur les sites internet :

www.jeunesse-sports.gouv.fr ou www.legifrance.gouv.fr

 


 

 

CONSEILS POUR LORGANISATION ET LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES EN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS

Annexe de l’Instruction MJENR 03-115 du 8 juillet 2003

Projet éducatif et projet pédagogique sont au coeur de l’organisation des activités physiques en centre de vacances ou de loisirs. Ainsi que le précise l’article 1er du décret n°2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles, celui-ci doit prendre en compte, « dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs ».

Dès lors, l’organisateur et l’équipe éducative se doivent de faire le lien entre la programmation d’une activité physique et la valeur éducative qui en est attendue dans le cadre de l’organisation d’un accueil de mineurs en centre de vacances ou de loisirs. Ainsi, il semble peu opportun d’y favoriser la pratique par des mineurs d’activités telles que le tir avec armes à feu, le paint-ball, la musculation avec charges, etc.…

Pour un bon déroulement des activités proposées aux mineurs, organisateurs et équipe éducative doivent connaître les textes qui régissent ces activités et s’appuyer sur les principes dégagés par la jurisprudence ainsi que sur les messages délivrés par les diverses campagnes de prévention.

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DOCUMENTS A PRESENTER EN CAS D’INSPECTION (copies acceptées)

Centres de vacances Centres de loisirs

le centre

 

                        �� registre des contrôles techniques et de sécurité

                        �� polices d’assurances

                        �� demande d’habilitation (éventuellement)

                        �� procédures écrites de sécurité d’hygiène alimentaire

                        �� certificats d’analyse de l’eau potable (éventuellement)

                        �� plan de nettoyage et de désinfection de l’ensemble des locaux

 

le séjour

 

                        �� instructions départementales jeunesse et sport du lieu de séjour

                        �� récépissé de déclaration de séjour

                        �� projet éducatif, projet pédagogique et planning des activités

                        �� registre d’infirmerie et carnet de soins

                        �� déclarations d’accidents

                        �� menus et analyses des consommations alimentaires journalières

                        �� registre de comptabilité journalière

 

le personnel

 

                        �� liste du personnel

                        �� extrait du casier judiciaire du personnel

                        �� autorisation parentale pour le personnel mineur

                        �� récépissés des déclarations préalables d’embauche

                        �� registre et dossiers médicaux du personnel, certificats de vaccinations

                        �� brevets et diplômes des directeurs et animateurs

                        �� livrets de formation des directeurs et animateurs stagiaires

                        �� brevets des intervenants spécialisés (BSB, BEES, …)

 

les mineurs

 

                        �� registre nominatif des présences journalières

                        �� fiches sanitaires de liaison + vaccinations obligatoires et certificats médicaux préalables à la pratique de certaines activités sportives (si nécessaire)

 

 


 


 

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